Communiqué de Presse de la FAFCE : "La Cour européenne des Droits de l’Homme encadre la notion de filiation"
Texte lu sur le site:
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droits-de-lhomme-encadre-la-notion-de-filiationq

Actualités international - Europe
Lundi, 07 Novembre 2011 16:49
Communiqué de presse de la FAFCE
Bruxelles le 7 novembre 2011
La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE), dotée d'un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, salue le jugement final présenté le 3 novembre 2011 par la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif à l'interdiction en Autriche du recours aux dons de sperme et d'ovules en vue d'une fécondation in vitro (FIV hétérologue). L'affaire S.H. et autres c. l'Autriche est un cas très sensible compte tenu des implications très importantes pour la famille, en particulier sur deux aspects : l'intérêt premier de l'enfant et les relations entre la mère, le père et leur enfant, et donc le lien de filiation.
Le premier arrêt de la Cour remettait en cause la définition même de la "famille", à savoir si la famille est une réalité en soi
ou plutôt un concept subjectif. Choisir cette deuxième option ouvrait la voie à la possibilité de pratiques d'utilisation de la
famille à des fins purement individuelles, au détriment de leurs conséquences pour les autres, et pour la société (par exemple
la reconnaissance d'un « droit à l'enfant »).
Désormais, la CEDH encadre la notion de filiation car elle reconnaît la légitimité de la loi autrichienne qui vise à assurer des
liens de filiation clairs entre un enfant, sa mère et son père. En effet, dans son arrêt final, la Cour décide que l'interdiction
autrichienne des FIV hétérologues n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme). Cette décision est une victoire majeure pour reconnaître que l'intérêt premier de
l'enfant doit être privilégié en toutes circonstances.
L'arrêt de la CEDH établit par ailleurs clairement que la maternité n'est pas un « concept » qui peut être adapté à des réalités
sociales différentes. Elle observe que « la loi autrichienne repose sur l'idée selon laquelle la procréation médicalement assistée
doit demeurer aussi proche que possible de la conception naturelle (...), ce afin d'éviter des conflits éventuels entre la
filiation utérine et la filiation génétique au sens large » (§104). En outre, elle affirme que « la Cour doit tenir compte de ce
que la dissociation de la maternité entre une mère génétique et une mère utérine crée des rapports très différents de ceux qui
résultent de l'adoption " (§105). Cette décision permet ainsi de rappeler que la filiation désigne un lien particulier -
biologique, physique psychologique - entre la mère, le père et l'enfant, dont aucune dimension ne peut être absente.
Cette décision apporte également des éléments de haute importance en reconnaissant la légitimité des « considérations morales »
dans la législation nationale. La CEDH admet ainsi que le législateur autrichien « s'est efforcé de concilier le souhait de donner
accès à la procréation médicalement assistée et l'inquiétude que suscitent dans de larges pans de la société le rôle et les
possibilités de la médecine reproductive moderne, laquelle soulève de délicates questions d'ordre moral et éthique. » (§104). La
Cour estime que ces considérations ne sont pas contraires à l'article 8 et que les préoccupations du gouvernement autrichien
demeurent, notamment « que le don de gamètes impliquant des tiers dans un processus médical hautement technique est controversé
et soulève des questions sociales et morales complexes qui ne font l'objet d'aucun consensus en Autriche et pour lesquelles il
faut faire entrer en ligne de compte la dignité humaine, le bien-être des enfants ainsi conçus et la prévention des inconvénients
ou des abus possibles. » (§113)
L'arrêt renforce aussi le respect du principe de subsidiarité pour les questions bioéthiques, déclarant qu'il doit y avoir une marge d'appréciation large pour les Etats membres : « Dès lors que le recours à la fécondation in vitro a suscité et continue de susciter de délicates interrogations d'ordre moral et éthique, lesquelles s'inscrivent dans un contexte d'évolution rapide de la science et de la médecine, et que les questions soulevées en l'espèce touchent à des domaines où il n'y a pas encore une claire communauté de vues entre les Etats membres, la Cour estime qu'il y a lieu d'accorder à l'Etat défendeur une ample marge d'appréciation. » (§97)
La FAFCE - intervenue avec son organisation membre autrichienne Katholische Familienverband Österreichs (KFÖ) (et avec plus de 50
parlementaires et 6 autres ONG, tous représentés par le European Centre for Law and Justice) - comme tierce partie dans l'affaire
lorsqu'elle a été envoyée devant la Grande Chambre de la CEDH, se félicite de cette décision qui ouvre la voie d'une réflexion plus
large sur les effets des techniques d'assistance médicale à la procréation, à commencer par ceux que l'enfant a à subir.
La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe, FAFCE, est reconnue par le Conseil de l'Europe comme Organisation
Non-Gouvernementale et dotée du statut participatif. Elle assure la représentation politique pour toutes les familles, d'un point
de vue catholique, c'est-à-dire en se référant à l'enseignement social et familial de l'Eglise catholique ainsi qu'au témoignage
de foi et au savoir empirique des chrétiens au sein de l'Eglise et de la société.